Admissibilité

Epreuve écrite d’admissibilité

Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant.

NOR: SANP0523995A

Article 7 – Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 – art. 1

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité. Cette épreuve anonyme, d’une durée de deux heures, est notée sur 20 points. Elle est évaluée par des infirmiers, formateurs permanents dans un institut de formation d’aides-soignants ou par des personnes qualifiées.

Elle se décompose en deux parties :

a) A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le candidat doit :

  • dégager les idées principales du texte ;
  • commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.

Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression écrite du candidat.

b) Une série de dix questions à réponse courte :

  • cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
  • trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
  • deux questions d’exercices mathématiques de conversion.

Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points.

 Article 8 – Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 – art. 1

Les membres du jury d’admissibilité sont nommés par le directeur de l’institut de formation. Le jury d’admissibilité est composé d’au moins 10 % de l’ensemble des correcteurs. Il est présidé :

  • En cas d’absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l’institut de formation ;
  • En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d’un même département, par un directeur d’institut de formation désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
  • En cas de regroupement d’instituts de départements différents, par le directeur d’institut de formation désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dont la capacité d’accueil de l’ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
  • En cas de regroupement de tous les instituts d’une même région, par le directeur d’institut désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé.

En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l’organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.